1° L'APDI mentionné à l'article 30 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'établissement atteint :
a) L'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;
b) Après l'application des mesures prescrites au a du 1° :
i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement et la mise à mort des volailles et des oiseaux captifs, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des volailles et des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels, équipements et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
ii) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 34. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
iii) Les oiseaux réintroduits dans l'établissement conformément au ii font l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne quitte l'établissement sans l'autorisation préalable du préfet ;
c) Si des porcs sont détenus dans l'établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne quitte l'établissement dans l'attente des résultats de ces analyses. En cas de résultat non-négatif, les mesures prévues au a du 1° s'appliquent ;
d) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l'établissement.
2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 13 du règlement 2020/687.