Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, vis-à-vis de l'établissement suspect, qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 10 du règlement 2020/687 susvisé :
1° Le préfet ordonne l'application des dispositions prévues à l'article 6, aux points 1, 4 et 5 de l'article 7, aux a, c et d du point 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé ;
3° Le préfet identifie sans délai l'établissement de provenance des oiseaux suspects afin que les mesures prévues aux articles 25 à 27 puissent être immédiatement appliquées au sein de cet établissement ;
4° Lorsque l'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir agréé n'ont pas été mises à mort conformément au 1°, elles sont abattues. Les volailles suspectes sont abattues en fin de journée d'abattage. Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille suspecte ou qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'hébergement, d'abattage et de production sont consignés séparément ou éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 dans l'attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 ;
5° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties du site d'abattage ;
7° Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir agréé ou dans les véhicules ayant servi au transport des volailles tant que la suspicion n'est pas officiellement infirmée.