Les mesures prises en application de l'article 25, du 1° et du 3° de l'article 26 sont levées lorsque la suspicion d'IAHP est officiellement infirmée.
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.