Articles

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))


Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :
1° Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire ;
d) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet :


- les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;
- les dindes, dès la 10e semaine d'âge.


Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :


- les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge ;
- les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;


f) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
g) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2° L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 1°, la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.