1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.