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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))


1° Les termes suivants : « établissement », « volaille », « oiseaux captifs », « couvoir », « transporteur », « établissements fermés », « unité épidémiologique » et « zone réglementée » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Les termes « poussin d'un jour » et « viandes fraîches » s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
3° Le terme « cheptel » s'entend au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2020/688 susvisé ;
4° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
a) « Appelants » : tout oiseau des familles des Anatidés, des Rallidés et des limicoles, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visé dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;
b) « Appelants nomades » : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs sites de chasse ;
c) « Appelants résidents » : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés sans jamais retourner à leur lieu de détention durant toute la campagne de chasse ;
d) « Oiseau sauvage » : tout oiseau qui n'est pas une volaille ou un autre oiseau captif ;
e) « Etablissements en lien épidémiologique » : établissements ayant eu des contacts directs ou indirects avec les animaux d'un autre établissement en raison de mouvements de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, de matériel ou de toute autre matière ou qui, en raison de sa localisation, présente une proximité géographique avec l'établissement suspect ou atteint, laissant craindre une contamination ;
f) « Bâtiment fermé » : Bâtiment non accessible à la faune sauvage, curable, nettoyable et désinfectable dont la conception prévient tout phénomène de ruissellement entre extérieur et intérieur ;
g) « Abri léger » : Construction avec un toit en matériau plein, curable, dont les matériaux sont nettoyables et désinfectables. Les parois sont en matériaux plein, grillage ou filet de sorte que les oiseaux détenus n'aient aucun contact avec la faune sauvage f ;
h) « Auvent » : Construction non accessible à la faune sauvage annexée à un bâtiment ou à un abri léger en matériaux pleins, en filet ou en grillage sur les côtés et couverte par un toit construit en matériaux pleins. L'ensemble est nettoyable et désinfectable et ne présente pas de résidus d'aliment au sol ;
i) « Parcours réduit » : Parcours dont la surface initiale a été réduite par l'installation d'une clôture permettant d'éviter la divagation des volailles hors de cette surface ;
j) « VMO » : valeur marchande objective au sens de l'arrêté 30 mars 2001 susvisé.