A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur les aptitudes demandées par l'employeur. A défaut, il se prononce a minima sur :
- l'aptitude générale au service précisée à l'annexe I.B du présent arrêté ;
- le niveau d'employabilité de maintien en service précisé à l'annexe II.B du présent arrêté ;
- le cas échéant, l'aptitude à la spécialité détenue et au milieu considéré précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude aux opérations extérieures (OPEX) précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude aux missions de courte durée hors métropole (MCD) précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude à la conduite de véhicules précisée à l'annexe V du présent arrêté.
Il se prononce également sur l'absence de contre-indication :
- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.
Les militaires de certaines spécialités ou emplois soumis à un test obligatoire de dépistage de produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP), sont mentionnés en annexes du présent arrêté.