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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre)


Les candidats au recrutement font systématiquement l'objet d'un test de dépistage de produits stupéfiants au temps de l'incorporation. Ils sont informés, au moins un mois avant sa réalisation, de l'objectif du dépistage, des conséquences d'un résultat positif et signent une attestation de non-consommation de substance stupéfiante.
Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d'outre-mer ou de l'étranger, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole en vue de l'incorporation. Si sa réalisation date de plus d'un mois ou n'a pas été possible, il est renouvelé ou effectué au cours de la visite médicale initiale.
En cas de résultat positif, le médecin des armées prononce les restrictions d'emploi nécessaires et un renouvellement du dépistage est effectué dans le mois suivant la réalisation du premier test. Dans la mesure où le commandement garantit la sécurité par le taux d'encadrement de ces activités, le jeune engagé ayant fait l'objet d'un dépistage positif lors du premier test peut être admis à faire usage des armes pendant la période de formation initiale.
Un nouveau résultat positif peut entraîner l'inaptitude définitive à l'engagement.
Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.