Au 1° de l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2019 susvisé, les mots : « titulaire de brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route. »