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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique)


L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
« 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
« 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
« 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
« 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :
« a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.
« b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
« c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :


«-une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ;
«-une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ;
«-une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ;
«-une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ;
«-une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété.


« Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.
« 6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :


«-un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 30 juin 2024 ;
«-un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024. »