L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « le caisson de ventilation relève de la » sont remplacés par les mots : « La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de », les mots : « L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13 141-7, » sont remplacés par les mots : « La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente », les mots : « supérieure à 85 % et » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 85 % et est » et les mots : « Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent » sont remplacés par les mots : « Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205 ».
2° Le a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
« Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT). » ;
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :
« La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE). »