Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2023 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2023, 2024 et 2025 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques)
La mesure du taux de mise en œuvre des contrats concernant le service de réexpédition dans les délais demandés par les clients est effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.