La partie réglementaire du code de l'urbanismeest ainsi modifiée :
1° Après le d de l'article *R. 421-5, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :
«-de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
«-de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
«-de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
«-de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
«-de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
2° Après l'article *R. 421-5, il est inséré un nouvel article R. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-5-1.-Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »