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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-892 du 21 septembre 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-892 du 21 septembre 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique)


L'article 2-1 du décret du 11 mars 2022 susviséest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « entre le 20 février et le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2023 ».