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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes. Au terme de chaque année civile, le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.
Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l'agent l'année précédant son versement.