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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


I. - Le montant de l'indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre :
1° La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l'agent dans son emploi d'origine durant les trente-six mois précédant la date d'effet des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret.
Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d'effet mentionnées à l'alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d'ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ;
2° Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l'article 1er ou date d'effet des réorganisations visées à l'article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d'effet.
II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
5° L'indemnité de résidence ;
6° Le supplément familial de traitement ;
7° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.