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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, dès lors qu'ils sont visés par une réorganisation faisant suite aux mises à disposition des collectivités territoriales en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Seuls sont éligibles les agents en fonction à la date d'effet de la réorganisation.
Cette indemnité cesse d'être versée à la première mobilité à l'initiative de l'agent ou au plus tard trois ans après la date d'effet de la réorganisation.