Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2023-1213 du 6 juin 2023 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-1213 du 6 juin 2023 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


Ces blocs de fréquences seront positionnés dans les deux sous-bandes 880 - 915 MHz et 925- 960 MHz, dans les conditions décrites au document II.


b. Conditions d'utilisation des fréquences
i. Durée et étendue géographique des autorisations d'utilisation de fréquences


Le titulaire est autorisé à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées sur l'ensemble du territoire de La Réunion. L'autorisation d'utilisation de fréquences a pour échéance le 23 mai 2037 (5).
Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.
Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficace des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.
Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.


ii. Conditions techniques d'utilisation
1. Réglementation en vigueur


Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :


- l'article 5 et l'annexe de la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne en date du 16 octobre 2009 modifiée jusqu'au 6 août 2024 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission européenne en date du 7 février 2022 à partir du 7 août 2024.


Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne.


2. Coordination aux frontières


Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Les accords de coordination aux frontières sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (6).


iii. Cession d'autorisation et location de fréquences
1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences


Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.


2. Location de fréquences à un tiers


Les conditions et modalités des locations d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
La location peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la location peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de location doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de location ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la location effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la location.


iv. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences


L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.


v. Conditions de cumul de fréquences


Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (7) à La Réunion dans la bande 900 MHz une quantité de fréquences supérieure à 12,5 MHz duplex.
Néanmoins, la quantité maximale autorisée est de 15 MHz duplex dans le cas où, lors de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz, la quantité maximale prévue dans les parties II.3.1 et II.4.1 est portée à 15 MHz duplex.
Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :


- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.


En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.


vi. Possible usage secondaire des fréquences


L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences de la bande 900 MHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie I.6 du présent cahier des charges. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.


c. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile


Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.


d. Obligations relatives à l'aménagement numérique du territoire


La présente partie liste les obligations applicables au titulaire.


i. Obligation d'utilisation effective des fréquences dans la bande 900 MHz


Le titulaire est soumis à une obligation d'utilisation effective, à partir des sites de son réseau mobile, des fréquences en bande 900 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, 24 mois après la mise à disposition de tout ou partie des fréquences attribuées par la présente procédure, et tout au long de la validité de celle-ci, sous peine d'une abrogation totale ou partielle de son autorisation.
Sera considérée comme une utilisation effective des fréquences, le fait pour le titulaire d'exploiter activement les fréquences en bande 900 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure depuis au moins cinq sites de son réseau mobile et qu'une offre de service est disponible.


ii. Obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules pour les fréquences attribuées à partir du 1er mai 2025


Le titulaire satisfait à cette obligation par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales sont définis par les données relatives au réseau routier de la base de données BD CARTO® de l'Institut Géographique National (IGN) - édition 2021 (8). Ils correspondent à environ 283 km de routes.
Le titulaire est tenu de fournir des services d'accès mobile à très haut débit et de radiotéléphonie mobile accessibles à l'intérieur des véhicules circulant sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales au plus tard le 1er mai 2028.
Les services fournis doivent être disponibles dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'intérieur des véhicules en déplacement et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
La vérification de la disponibilité du service d'accès mobile à très haut débit s'effectue en réalisant le téléchargement d'un fichier de 500 kilooctets à intervalles de temps réguliers sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales, à l'aide d'un dispositif simulant un usage à l'intérieur d'un véhicule. Une mesure pour un téléchargement durant plus de 30 secondes est considérée comme un échec.


e. Partage de réseaux mobiles
i. Définitions


On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est-à-dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits-terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :


- l'itinérance ;
- et la mutualisation des réseaux.


L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :


- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.


Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile de l'opérateur, au sens de la partie I.3 du présent cahier des charges.


ii. Cadre général du partage de réseaux


Le titulaire est notamment soumis :


- conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
- conformément à l'article L. 34-8-6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre-mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.


Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition (location) des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie I.2.3.b.
Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.


f. Bilans relatifs aux autorisations attribuées dans la bande 900 MHz
i. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources


Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :


- le 30 avril 2030 ;
- le 30 avril 2035.


ii. Bilan de la mise en œuvre et des besoins


Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.6.
Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci.


g. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes


Les obligations qui suivent découlent à la fois de la présente procédure et du cadre législatif et réglementaire général.


i. Respect des obligations d'aménagement numérique


Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue aux parties I.4.1 et I.4.2, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE.


ii. Informations des utilisateurs relatives à la couverture


Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP du 6 décembre 2016, modifiée par la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP du 31 mars 2020 susvisées.
Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.


iii. Mesure de la qualité de service


Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.


h. Charges financières
i. Redevance d'utilisation des fréquences


La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant, de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 900 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz.


Question n° 2. Modalités de la procédure d'attribution des fréquences


Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet de la présente procédure d'attribution, telles que définies dans la partie I.1 du document I.


a. Déroulement de la procédure d'attribution
i. Remarque liminaire


Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
En particulier, durant la présente procédure, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des résultats de la phase d'enchère de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420-1 du code ce commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet de la présente procédure.
A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle-ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.


ii. Calendrier prévisionnel


La publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée à la date la plus éloignée entre :


- le mardi 26 septembre 2023 à 12 heures, heure de Paris ;
- et le premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.


La procédure sera conduite par l'ARCEP selon le calendrier suivant :


Étape 1 : Td - 4 semaines

- date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP

Étape 2 : Td

- date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures
- à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature

Etape 3 : Td + 3 semaines environ

- publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer à l'enchère principale dans la bande 900 MHz
- communication aux candidats qualifiés par l'ARCEP de la date exacte de l'enchère principale et transmission du formulaire d'enchère principale

Étape 4 : étape 3 + 3 semaines environ

- déroulement de l'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 et publication des résultats
- publication du résultat de l'attribution des fréquences disponibles dans la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025

Étape 5 : fin de l'étape 4 + 6 semaines environ

- publication par l'ARCEP de l'organisation de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025
- Le cas échéant, publication par l'ARCEP de l'organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025 et annonce du résultat de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz

Étape 5 bis : fin de l'étape 5 + 3 semaines environ

- Le cas échéant, déroulement de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025 et annonce du résultat de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz

Étape 6 : fin de l'étape 5bis + 3 semaines environ

- délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz aux lauréats


Tableau 1 : Calendrier des procédures d'attribution


Hormis les étapes 1 et 2 les délais indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du CPCE.


iii. Préparation des dossiers et demandes d'information


Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard 3 semaines après le lancement des procédures, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.


iv. Dépôt des dossiers de candidature


Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris.
Le contenu de ces dossiers est décrit dans le document III.
En cas d'envoi par courrier, les dossiers de candidature devront parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) (9) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.
Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.21.b.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidatures.


v. Instruction des dossiers de candidature


L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie II.2 :


- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification.


L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.


vi. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers


A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets de la présente procédure.


vii. Phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025


Les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les fréquences de la bande 900 MHz décrites dans la partie I.1.2 du document I. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 900 MHz » sont définies dans la partie II.3.
Environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Les candidats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère pour l'attribution de la bande 900 MHz à 12 heures, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


viii. Phase d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025


A l'issue de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz, l'ARCEP détermine le ou les titulaire(s) des fréquences déjà disponibles (soit 5 MHz duplex) en bande 900 MHz selon les dispositions précisées en partie II.4.


ix. Phase de positionnement des fréquences de la bande 900 MHz obtenues par les lauréats
1. Organisation de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025


Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025 est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés selon les modalités décrites en partie II.5.


2. Organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025


Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025 est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés selon les modalités décrites en partie II.5.
S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de cette phase de consultation, les lauréats ayant obtenu des fréquences dans la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025 participeront à une enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz » sont définies dans la partie II.6.2.
A l'issue de la phase de consultation précitée sur le positionnement des fréquences au sein de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025, et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz, la date de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz, le formulaire à remplir pour cette enchère, le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz sont communiqués aux lauréats.
Les lauréats doivent déposer leur formulaire d'enchère de positionnement complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz à 12 heures, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


x. Publication du résultat de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz


A l'issue de la détermination des fréquences attribuées aux lauréats dans la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.


xi. Délivrance des autorisations dans la bande 900 MHz


La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz aux lauréats intervient une fois le résultat de la procédure d'attribution dans la bande 900 MHz publié. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.


b. Instruction des dossiers de candidature


L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :


- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;
- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.


A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.


i. Examen de recevabilité


Pour être recevable, un dossier de candidature doit :


- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).


Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.


ii. Phase de qualification


La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets de la présente procédure.
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature. Ils sont mentionnés ci-dessous et détaillés ci-après :
a. Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
b. Situation de contrôle prévue à la partie II.2.2.b ;
c. Absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
d. Non création d'une société distincte le cas échéant.


1. Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE


Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule. Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. En particulier, le candidat doit justifier qu'il peut s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (10) à La Réunion.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par la présente procédure.


2. Situation de contrôle sur un autre candidat


Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :


- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.


Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par la présente procédure, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.


3. Respect des conditions d'utilisation de fréquences


Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat de la présente procédure d'attribution.


4. Création d'une société distincte le cas échéant


Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1 II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.


c. Phase d'enchère principale


Cette section s'applique à l'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrite en partie II.1.7.
Le terme « bloc » désigne donc ci-dessous un bloc de 5 MHz duplex parmi les sept décrits partie I.1.2 du document I.
L'enchère principale vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée parmi ceux décrits en partie I.1.2 du document I.


i. Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)
1. Dans la bande 900 MHz


Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (11) une quantité de fréquences de la bande 900 MHz supérieure à un maximum de 12,5 MHz duplex.
En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs parmi ceux décrits en partie I.1.2 dont la quantité de fréquences le conduirait à être autorisé à utiliser, pour fournir un service mobile, une quantité de fréquences supérieure à 12,5 MHz duplex à compter du 1er mai 2025 dans la bande 900 MHz. Un candidat ne pourra ainsi obtenir au maximum que deux blocs parmi les sept décrits en partie I.1.2.
Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz duplex la demande maximale possible cumulée de l'ensemble des candidats qualifiés ne permet pas d'attribuer l'intégralité des blocs décrits en partie I.1.2, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex. En pratique ce cas n'advient que si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre.
Dans ce cas, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs parmi ceux décrits en partie I.1.2 dont la quantité de fréquences le conduirait à être autorisé à utiliser, pour fournir un service mobile, une quantité de fréquences supérieure à 15 MHz à compter du 1er mai 2025 dans la bande 900 MHz.


2. En bandes basses


On appelle « bandes basses » :


- la « bande 700 MHz » correspondant aux deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ; et
- la « bande 900 MHz », définie en partie I.1.


Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses. En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bande 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser au 1er mai 2025 en bandes 700 MHz et 800 MHz l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.


ii. Principe de l'enchère principale pour la détermination des quantités de fréquences en bande 900 MHz


Cette enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé. Elle porte sur les 7 blocs de 5 MHz duplex définis dans le document I.
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à cette enchère.
On appelle « prix de réserve d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 900 MHz » le montant théorique minimal que devrait payer un lauréat pour un bloc de 5 MHz duplex. Ce montant est fixé à 0 euro par bloc de 5 MHz duplex.
On appelle « prix de réserve d'un nombre de blocs en bande 900 MHz » le produit :
1. Du « prix de réserve d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 900 MHz », fixé par décision du ministre chargé des communications électroniques ; et
2. Du nombre de blocs considérés.
Chaque candidat indique conformément à la partie II.3.3 :


- le nombre maximal de blocs qu'il souhaite obtenir dans la bande pour un montant égal au prix de réserve de ce nombre de blocs maximal ;
- pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre maximal de blocs qu'il souhaite obtenir dans la bande, le prix maximum total pour ce nombre de blocs tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce nombre de blocs pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce nombre de blocs, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.


L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est-à-dire le nombre de blocs obtenu et le montant dû par chaque lauréat conformément à la partie II.3.4.


iii. Document d'enchère principale


Environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale, la date de l'enchère principale et le formulaire à remplir sont communiqués aux candidats qualifiés.
Les candidats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) (12) avant les mêmes date et heure. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le jour de l'enchère principale sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère doit ainsi :


- être un exemplaire imprimé du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être remis à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures en main propre ou par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception).


Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectée, il sera considéré que le candidat demande un nombre de bloc pour un montant de 0 euro, dans le respect du plafonnement des demandes décrit partie II.3.1.
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.3.4), il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est supérieur aux plafonnements des demandes décrits en partie II.3.1 a, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal au nombre de blocs maximal autorisé par la partie II.3.1.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est-à-dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Pour un nombre de blocs donné en bande 900 MHz, le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui-ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Il indique ensuite pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre de blocs maximal souhaité et auquel la société peut prétendre tout en respectant les règles décrites en parties II.3.1, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve de ce nombre de blocs s'il obtient ce nombre de blocs dans le cadre de la phase d'enchère principale, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.


Nombre de blocs maximal souhaité

N

Nombre de blocs

Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve
si elle obtient ce nombre de blocs dans le cadre de l'enchère principale

2 blocs

M2 euros

1 bloc

M1 euros


Tableau 2 : Exemple de formulaire pour la bande 900 MHz


Le nombre de blocs possibles pour respecter les règles décrites en parties II.3.1.a (hors règles liées au plafond de fréquences en bandes basses décrites en partie II.3.1.b est entre 1 et 2 blocs de 5 MHz duplex.
Si pour un nombre de blocs valide et inférieur au nombre de blocs maximal souhaité, le montant n'est pas renseigné, ce montant est réputé égal à zéro.
Exemple 1 : le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 2 € s'il obtient 2 blocs et ne renseigne pas le montant correspondant au cas où il obtiendrait un seul bloc. Son formulaire de demande est réputé correspondre à : « Le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 2 € s'il obtient 2 blocs et 0 € s'il obtient un seul bloc. »


iv. Détermination du résultat de l'enchère principale


Deux cas de figure sont possibles, en fonction des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats qualifiés.


1. Cas 1 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est inférieure ou égale au nombre de blocs disponibles


Dans ce cas, chaque candidat qualifié obtient son nombre de blocs maximal souhaité, sous réserve d'attribution par l'ARCEP. Le montant financier dû par chaque candidat au titre de l'enchère principale est égal au produit :


- du prix de réserve d'un bloc ; et
- du nombre de blocs obtenus par le candidat au titre de la présente phase d'enchère principale.


2. Cas 2 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est strictement supérieure au nombre de blocs disponibles
a. Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale


Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des blocs de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale permettant d'attribuer les blocs disponibles et respectant, pour chaque candidat, le nombre de bloc maximal souhaité par le candidat et les règles décrites en partie II.3.1.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les nombres de blocs qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le nombre de bloc qu'il détient dans la répartition retenue.
Exemple 2 : 2 blocs sont disponibles. Le prix de réserve est fixé à 1 €. Le candidat A demande 1 bloc pour 3 € et 2 blocs pour 4 € et le candidat B demande 1 bloc pour 2 € et 2 blocs pour 4 €. Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :


- répartition 1 : 0 bloc pour A, 2 blocs pour B : 4 € ;
- répartition 2 : 1 bloc pour A, 1 bloc pour B : 5 € ;
- répartition 3 : 2 blocs pour A, 0 bloc pour B : 4 €.


La répartition retenue est la répartition 2 de valeur 5 €. Le candidat A obtient 1 bloc et le candidat B obtient 1 bloc


b. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale


Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de l'enchère principale est défini par la somme :


- du prix de réserve d'un bloc multiplié par le nombre de blocs obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ; et
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.


Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :


- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les blocs ou combinaisons de blocs) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans cette répartition.


Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans la répartition gagnante.
Exemple 3 : Dans les mêmes conditions que l'exemple 2 :


- si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition 1 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat A pour 1 bloc (3 €) est égale à 2 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 3 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 2 €) ;
- si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition 3 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat B pour 1 bloc (2 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 2 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 3 €).


d. Modalités d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025


La présente partie vise à déterminer le titulaire des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025, décrites en partie I.1.1 du Document I.


i. Quantités de fréquences maximales


Dans le cadre de la phase d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025, un candidat ne peut pas obtenir une quantité de fréquences qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences dans la bande 900 MHz supérieure à un maximum de 12,5 MHz duplex.
Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz duplex les conditions décrites en partie II.4.2 ne permettent pas d'attribuer les 5 MHz duplex décrits en partie I.1.1, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex. En pratique ce cas n'advient que si le nombre de candidats qualifiés à participer à la présente procédure est strictement inférieur à quatre.
Par ailleurs, un candidat ne peut pas obtenir une quantité de fréquences qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses, comme définit en partie II.3.1.b. En conséquence, un candidat ne peut pas obtenir une quantité de fréquences en bande 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser jusqu'au 30 avril 2025, en bandes 700 MHz, 800 MHz et 900 MHz, l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.


ii. Attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025


L'attribution des fréquences de la bande 900 MHz disponibles jusqu'au 30 avril 2025 est établie en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à l'utilisation et à la gestion efficaces du spectre. Cette attribution de fréquences tient compte des règles décrites en partie II.4.1.
En premier lieu les ressources en fréquences disponibles jusqu'au 30 avril 2025 sont attribuées, jusqu'à cette date, au(x) lauréat(s) de l'enchère principale, qui détien(nen)t moins de 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz à la date Td, jusqu'à l'atteinte de 5 MHz duplex, dans la limite des fréquences disponibles et en tenant compte du plafond de 30 MHz duplex en bandes basses.
Le cas échéant, s'il reste des fréquences disponibles dans la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025, les ressources en fréquences restantes sont attribuées jusqu'à cette date au(x) lauréat(s) qui détien(nen)t moins de 10 MHz duplex dans cette bande à la date Td, jusqu'à l'atteinte de 10 MHz duplex, dans la limite des fréquences disponibles et en tenant compte du plafond de 30 MHz duplex en bandes basses.
Enfin, s'il reste encore des fréquences disponibles dans la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025 après l'étape décrite au paragraphe précédent, les ressources en fréquences restantes sont attribuées, jusqu'à cette date, au(x) lauréat(s) qui détien(nen)t la plus petite quantité de fréquences dans cette bande à la date Td jusqu'à l'atteinte du plafond en bande 900 MHz, dans la limite des fréquences disponibles et en tenant compte du plafond de 30 MHz duplex en bandes basses.
A chaque étape, si deux lauréats ou plus sont susceptibles d'obtenir des fréquences en bande 900 MHz selon les règles décrites dans les trois paragraphes précédents et dans le II.4.1, et si la quantité de fréquences disponibles restantes est insuffisante pour que chacun de ces lauréats atteignent respectivement 5 MHz, 10 MHz ou jusqu'à l'atteinte du plafond en bande 900 MHz, les fréquences disponibles restantes sont attribuées jusqu'au 30 avril 2025 dans l'ordre des lauréats disposant de la plus petite quantité de fréquences en bande 900 MHz, en tenant compte, le cas échant, des fréquences attribuées dans le cadre des trois paragraphes précédents, et jusqu'à l'atteinte de respectivement 5 MHz, 10 MHz ou jusqu'à l'atteinte du plafond en bande 900 MHz. Si deux lauréats ou plus disposent de la même quantité de fréquences, les fréquences disponibles restantes sont attribuées à égale proportion entre les lauréats jusqu'à épuisement des fréquences disponibles.


e. Détermination de l'organisation de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025


Le positionnement des fréquences attribuées au(x) lauréat(s) au sein de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025 est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés.
La détermination de ce positionnement dans la bande 900 MHz prend en compte la quantité de fréquences obtenue par le(s) lauréat(s) à l'issue de la phase de sélection ainsi que les attributions existantes préalablement à la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz. A ce titre, les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences, mais non lauréats des fréquences disponibles jusqu'au 30 avril 2025 dans la bande 900 MHz dans le cadre de la présente procédure, sont le cas échéant associés à cette phase de positionnement.
La détermination du positionnement des opérateurs au sein de la bande 900 MHz est établie en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre, et au regard des critères suivants :


- la contigüité des fréquences attribuées à chaque opérateur ;
- la minimisation des réaménagements de fréquences rendus nécessaires ;
- des conditions équitables d'accès au spectre.


Dans le cadre de la consultation des opérateurs concernés, l'ARCEP propose préalablement un ou plusieurs positionnements prévisionnels, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception aux lauréats et, le cas échéant, aux opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernées, mais non lauréats. Les opérateurs consultés fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs commentaires sur ce(s) positionnement(s) prévisionnel(s) et leurs éventuelles préférences. Ces commentaires sont dûment justifiés et portent notamment sur les critères mentionnés dans le paragraphe précédent.
Au vu des commentaires reçus, l'ARCEP définit un positionnement final au sein des bandes concernées.
Dans le cas où le positionnement retenu demande un réaménagement de fréquences déjà attribuées à un ou plusieurs opérateurs, l'ARCEP prévoit une phase transitoire, dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce réaménagement, d'au plus 45 jours après la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences.
Les coûts éventuels de réaménagement de fréquences sont à la charge des opérateurs concernés et ne font pas l'objet de compensation financière.


f. Détermination de l'organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025
i. Phase de consultation sur l'organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025


Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025 est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés.
La détermination de ce positionnement dans la bande 900 MHz prend en compte les quantités de fréquences obtenues par les lauréats à l'issue de la phase d'enchère principale ainsi que de l'organisation de la bande 900 MHz jusqu'au 30 avril 2025.
La détermination du positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences est établie en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre, et au regard des critères suivants :


- la contigüité des fréquences attribuées à chaque opérateur ;
- la minimisation des réaménagements de fréquences rendus nécessaires ;
- des conditions équitables d'accès au spectre.


Dans le cadre de la consultation des opérateurs concernés, l'ARCEP propose préalablement un ou plusieurs positionnements prévisionnels, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception aux lauréats. Les opérateurs consultés fournissent en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs commentaires sur ce(s) positionnement(s) prévisionnel(s) et leurs éventuelles préférences. Ces commentaires sont dûment justifiés et portent notamment sur les critères mentionnés dans le paragraphe précédent.
Au vu des commentaires reçus, l'ARCEP définit un positionnement final au sein de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025. S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de cette phase de consultation, l'ARCEP pourra organiser une enchère de positionnement selon les modalités décrite en partie II.6.2.


ii. Enchère de positionnement pour l'organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025


Si, à l'issue de la phase de consultation sur l'organisation de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025, conformément à la partie II.6.1, un positionnement final des fréquences des lauréats au sein de la bande 900 MHz n'a pas été déterminé, l'ARCEP organise une enchère de positionnement pour déterminer l'organisation des fréquences de la bande 900 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrite en partie II.1.9. Elle consiste en une enchère combinatoire à un tour au second prix.
Le terme « bloc » désigne donc ci-dessous un bloc de 5 MHz duplex parmi les 7 décrits partie I.1.2 du document I.
a) Organisations possibles de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025
Les fréquences seront attribuées par lots de fréquences contiguës, pour chaque lauréat de l'enchère principale, au sein de la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025.
Dans le cas où des blocs de fréquences resteraient non attribués à l'issue des phases précédentes, ces blocs sont systématiquement placés en bas de bande avant le premier positionnement.
On entend par « positionnement » d'un bloc de fréquences dans la bande la place qu'il occupe dans la bande en partant du bas de la bande (i.e. pour la bande 900 MHz le duplex 880 MHz + la quantité de fréquences en MHz correspondant au[x] bloc[s] non attribué[s] / 925 MHz + la quantité de fréquences en MHz correspondant au bloc[s] non attribué[s]).
Le premier positionnement est donc celui occupé par le lot dont les fréquences sont les plus basses ; le dernier positionnement (dont le numéro dépend du nombre de lauréats dans la bande à la suite de l'enchère principale) est celui occupé par le bloc dont les fréquences sont les plus hautes.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Figure 1 : Exemple de positionnement possible des blocs de fréquences dans la bande 900 MHz à partir du 1er mai 2025


On entend par « combinaison de positionnements », l'attribution d'un positionnement différent à chaque lauréat.
Si « q » lauréats participent à l'enchère de positionnement, le nombre de combinaisons de positionnements est égal à q factoriel, soit :


- pour 3 lauréats, 6 combinaisons de positionnements ;
- pour 4 lauréats, 24 combinaisons de positionnements.


b) Documents d'enchère de positionnement
Le cas échéant, au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement, la date de l'enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux lauréats.
Chaque lauréat remplit le formulaire d'enchère de positionnement communiqué par l'ARCEP aux lauréats.
Les lauréats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère de positionnement à 12 heures, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) (13) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de l'enchère de positionnement sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
Le candidat devra inclure lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Le lauréat indique pour chaque combinaison de positionnements, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, c'est-à-dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.), qu'il s'engage irrévocablement à verser s'il lui est attribué :


Nom du lauréat obtenant
le positionnement 1

Nom du lauréat obtenant
le positionnement 2

Nom du lauréat obtenant
le positionnement 3

Montant

Lauréat A

Lauréat B

Lauréat C

α euros

Lauréat A

Lauréat C

Lauréat B

β euros

Lauréat B

Lauréat A

Lauréat C

γ euros

Lauréat B

Lauréat C

Lauréat A

δ euros

Lauréat C

Lauréat A

Lauréat B

ε euros

Lauréat C

Lauréat B

Lauréat A

ζ euros


Tableau 6 : Exemple de formulaire pour 3 lauréats


L'ARCEP invite par ailleurs les lauréats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si un lauréat indique un positionnement non valide, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Si le montant indiqué pour un positionnement est différent en chiffres et en toutes lettres, celui-ci est réputé égal à zéro.
Le montant engagé par un candidat pour l'ensemble des combinaisons de positionnements valides absentes du formulaire qu'il remet à l'ARCEP ou non complétées est réputé égal zéro.
c) Détermination de l'organisation de la bande
A chaque combinaison de positionnement est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats.
La combinaison obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le positionnement qu'il détient dans la combinaison gagnante.
d) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement
Une fois la combinaison gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de son positionnement dans la bande est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la combinaison gagnante pour éviter qu'une autre combinaison soit retenue. Il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :


- la valeur de la combinaison qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les positionnements) ;
- la valeur de la combinaison gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour la position qu'il occupe dans cette combinaison.


Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour la position qu'il occupe dans la combinaison gagnante.
e) Exemple avec 3 candidats
A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats, ils effectuent les offres suivantes pour les 6 combinaisons de positionnements possibles :



Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Offre lauréat A

Offre lauréat B

Offre lauréat C

Somme

1

A

B

C

100

130

30

260

2

A

C

B

100

75

50

225

3

B

A

C

50

0

0

50

4

B

C

A

0

150

50

200

5

C

A

B

50

0

80

80

6

C

B

A

0

150

60

210


Tableau 7 : Exemple d'offres pour 3 candidats


La combinaison 1 est la combinaison dont la valeur est la plus élevée, elle est donc la combinaison gagnante. Le résultat de l'enchère de positionnement est le suivant :


- le lauréat A obtient la position 1. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 6 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat A vaut 210. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat A vaut 160. Le lauréat A s'acquitte donc de 210 - 160 = 50 ;
- le lauréat B obtient la position 2. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 2 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat B vaut 150. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat B vaut 130. Le lauréat B s'acquitte donc de 150 - 130 = 20 ;
- le lauréat C obtient la position 3. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 1 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat C vaut 230. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat C vaut 230. Le lauréat C s'acquitte donc de 230 - 230 = 0.


g. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de la présente procédure de sélection


Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution de la bande 900 MHz est égal à la somme :


- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase d'enchère principale, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz disponible à partir du 1er mai 2025 décrite en parties II.1.7 et II.3 ;
- le cas échéant, du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz disponible à partir du 1er mai 2025 décrite en parties II.1.9 et II.6.2.


h. Délivrance des autorisations


A l'issue de l'enchère de positionnement, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées. Elle délivre ensuite aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande correspondant au résultat de la procédure. Les autorisations comportent les droits et obligations figurant au document I.


Question n° 3. Dossier de candidature


La présente partie décrit le format et le contenu des dossiers de candidature qui doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td.


a. Format des dossiers


Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique. Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis. L'utilisation de la signature électronique est autorisée afin de certifier un original dès lors qu'elle permet d'identifier le candidat qualifié et qu'elle est effectuée par une personne habilitée à engager la société pour candidater à la présente procédure (14).
L'exemplaire papier du dossier de candidature devra être remis à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2010. Le format PDF pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
Il est recommandé aux candidats de porter la mention « Candidature pour les procédures d'attribution des fréquences à La Réunion » sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature.
Il est recommandé aux candidats de transmettre l'exemplaire papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).


b. Contenu des dossiers


Les dossiers de candidature doivent contenir l'ensemble des éléments suivants :
1. Un courrier sollicitant l'attribution de fréquences en bande 900 MHz signé par une personne habilitée à le faire au nom du candidat ;
2. Un document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature (par exemple : un procès-verbal de conseil d'administration, un procès-verbal de délibération ou une délégation de signature prévoyant le dépôt d'un dossier de candidature) ;
3. Un document décrivant les informations relatives au candidat conformément à la partie III.3 ;
4. Un document attestant que le candidat s'engage à respecter les conditions d'utilisation des fréquences conformément à la partie III.4 ;
5. Un document décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat conformément à la partie III.5.
Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature.
Le dossier doit contenir un sommaire paginé ainsi qu'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. Un résumé peut également être joint au dossier. Les candidats sont invités à numéroter les informations demandées avec la même numérologie que celle utilisée ci-après.


c. Informations relatives au candidat


Les informations relatives au candidat qui doivent être fournies dans le dossier de candidature sont les suivantes :
6. L'identité du candidat (dénomination, forme juridique, siège social, le cas échéant preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent) ;
7. Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier de candidature et de la réception des documents qui seront envoyés par l'ARCEP dans le cadre de la présente procédure. Les candidats sont à cet égard invités à indiquer une adresse située en Île-de-France afin de faciliter la transmission des documents envoyés par l'ARCEP ;
8. Le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie I.8.1 du document I ;
9. La composition de l'actionnariat du candidat ;
10. La liste (néant le cas échéant) des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires (y compris leurs filiales) sont déjà titulaires en France en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du CPCE ;
11. Les condamnations (néant le cas échéant) à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.


d. Engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences


Conformément au document II, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I si son dossier est retenu. Il indique donc dans son dossier de candidature :
12. L'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences. Le candidat mentionnera ainsi explicitement la phrase suivante dans son dossier de candidature, selon sa situation (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :


- « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz à La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »


e. Description du projet


Afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la qualification de la candidature, le candidat précise les aspects techniques, commerciaux et financiers suivants du projet :


i. Aspects techniques
1. Présentation du réseau mobile préexistant utilisé par le candidat à La Réunion


13. La présentation générale et l'état du réseau mobile utilisé par le candidat à La Réunion ;
14. L'identité du propriétaire de ce réseau, si elle est différente de celle du candidat ;
15. Les éléments justifiant que le candidat est en mesure de s'appuyer sur ce réseau et notamment, le cas échéant, les éléments contractuels liant le candidat au propriétaire du réseau ;


2. Plan de déploiement


16. L'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau (sous-traitance…) ;
17. Le nombre de stations radio, les technologies et le calendrier de déploiement envisagés ;
18. Les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le document I ;
19. La liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs.


3. Description de l'architecture générale du réseau


La description de l'architecture générale du réseau porte sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comporte notamment une présentation des éléments suivants :
20. L'architecture générale du réseau ;
21. La description du réseau de collecte ;
22. Les interconnexions envisagées ;
23. Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service.


ii. Aspects commerciaux


24. La description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
25. La politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
26. La structure tarifaire envisagée de l'offre de services.


iii. Aspects financiers


27. Les investissements annuels envisagés pour le réseau mobile en distinguant les investissements dans le réseau d'accès des autres investissements (collecte et cœur de réseau notamment) ;
28. Le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
29. Le plan de financement prévisionnel et les justificatifs de la totalité des financements prévus. Le candidat doit notamment préciser s'il s'agit d'autofinancements ou de financements externes. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement signées par les personnes habilitées à le faire. Ces lettres doivent chiffrer les montants minimaux que les organismes concernés s'engagent à apporter si le dossier du candidat est retenu.


Question n° 4. Liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 900 MHz à La Réunion


Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz sont listées dans le tableau ci-après.


Type de service

Zone

Opérateur

Décisions

Échéance
de l'autorisation

Fréquences

Mobile

La Réunion

Orange

2006-0141

30 avril 2025

892,3 - 902,3 MHz et 937,3 - 947,3 MHz

Mobile

La Réunion

Société Réunionnaise
du Radiotéléphone

2010-0242

30 avril 2025

904,9 - 914,9 MHz et 949,9 - 959,9 MHz

Mobile

La Réunion

Telco OI

2015-0661

30 avril 2025

882,1 - 889,9 MHz ;
890,1 - 892,1 MHz
et 927,1 - 934,9 MHz ;
935,1 - 937,1 MHz


Tableau 3 : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion


(5) Au sein des fréquences attribuées jusqu'au 23 mai 2037, les fréquences déjà disponibles évoquées au I.1.1 seront utilisables jusqu'au 30 avril 2025 dans le positionnement retenu pour la période comprise entre la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences et cette échéance.
(6) https://www.anfr.fr/international/coordination/.
(7) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
(8) https://geoservices.ign.fr/bdcarto.
(9) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Dossier de candidature dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty-Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».
(10) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).
(11) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
(12) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty-Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ». Cette enveloppe, doit contenir une seconde enveloppe avec la mention « Formulaire d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz à La Réunion ».
(13) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty-Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ». Cette enveloppe, doit contenir une seconde enveloppe avec la mention « Formulaire d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 900 MHz à La Réunion ».
(14) Conformément à l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »