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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)


Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-La thèse d'exercice est soutenue devant un jury désigné, sur proposition du directeur de l'école vétérinaire française, par le président de l'université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :


«-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;
«-un à trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;
«-le directeur de thèse.


« Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :


«-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;
«-un à trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code, ou dans les vétérinaires enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code ou dans les enseignants mentionnés à l'article R. 731-4 du code de l'éducation titulaire du diplôme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;
«-le directeur de thèse.


« Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.
« Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.
« La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école vétérinaire française si le sujet de la thèse d'exercice présente un caractère de confidentialité avéré.
« La soutenance peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et de l'étudiant et leur participation effective. L'autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d ‘ université ou le directeur de l'école vétérinaire française, après accord du directeur de thèse.
« Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie. »