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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)


L'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de l'école nationale vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les professeurs ou les maîtres de conférences, de l'enseignement supérieur agricole en activité, associés ou émérites d'une école nationale vétérinaire. La fonction de directeur de thèse peut également être confiée par le directeur de l'école nationale vétérinaire à un ingénieur de recherche de l'établissement titulaire du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un membre des corps des enseignants-chercheurs extérieur à l'école, ou à un directeur de recherche, ou à un chargé de recherche. » ;
2° Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de la formation vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code.
« La fonction de directeur de thèse peut être également confiée par le directeur de la formation vétérinaire à un vétérinaire enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code.
« Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code extérieur à l'école vétérinaire ou à un membre des corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche. »