L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« La thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d'Alfort et de Toulouse.
« Elle est délivrée par l'université de Rouen pour les étudiants issus de l'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle). »