Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Groupe de fonctions |
Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) |
---|---|
Groupe 1 |
43 000 |
Groupe 2 |
38 000 |
Groupe 3 |
35 000 |
Groupe 4 |
31 000 |
».