Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Groupe de fonctions |
Montant maximal du complément indemnitaire annuel (en euros) |
---|---|
Groupe 1 |
6 000 |
Groupe 2 |
5 200 |
».