Au chapitre IV du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article OA 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article OA 27
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
« Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. »