Au chapitre I du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'article L 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article L 17
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
« a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.
« § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. »