Au chapitre VII du titre I du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, à l'article EL 3, les mots :
«-les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ; »
sont remplacés par les mots :
«-les dispositifs destinés à donner l'alerte visés au paragraphe 2, premier tiret, de l'article MS 70 ; ».