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Article AUTONOME (Délibération n° AP/22-19 du 30 juin 2022 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande d'habilitation législative en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques)

Article AUTONOME (Délibération n° AP/22-19 du 30 juin 2022 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande d'habilitation législative en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques)


Considérant que la Guadeloupe souhaite contribuer à son niveau, à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la consommation d'énergie et au développement des énergies renouvelables ;
Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à disposition des acteurs régionaux du secteur, ainsi que la réglementation actuellement en vigueur, ne sont pas totalement en mesure de permettre de répondre aux enjeux actuels locaux ;
Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socioéconomique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent, l'efficacité des mesures engagées à l'échelle nationale ;
Considérant que l'inadaptation de certaines de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;
Considérant que la Guadeloupe ne dispose d'aucune ressource énergétique fossile et se trouve en conséquence plus fortement exposée aux variations du prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie finale supérieur à celui de la métropole ; qu'elle doit en conséquence développer toutes les mesures propres à renforcer son indépendance énergétique ;
Considérant que pour mener à bien cette politique, le conseil régional de la Guadeloupe a été habilité, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-1 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments de développement des énergies renouvelables ;
Considérant que cette habilitation est arrivée à échéance le 27 juin 2021 ;
Considérant qu'il convient de renouveler cette habilitation pour permettre au conseil régional de la Guadeloupe d'approfondir sa politique et de compléter les mesures déjà prises dans le cadre de la précédente habilitation législative ;
Considérant que le périmètre de l'habilitation législative susvisée a démontré sa pertinence et doit être conservé ;
Considérant que toutefois la mise en œuvre d'une politique ambitieuse, cohérente et coordonnée en matière d'énergie sur l'ensemble du territoire guadeloupéen impose que les règles spécifiques susceptibles d'être adoptées dans le cadre de l'habilitation puissent être étendues aux infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
Considérant qu'en conséquence, l'habilitation demandée dans le cadre de la présente délibération doit porter sur les règles législatives et réglementaires intéressant la maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, y compris dans le domaine des infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
Considérant que l'élaboration d'une législation et d'une réglementation énergétique spécifique à la Guadeloupe est un exercice de long terme, nécessitant un travail technique conséquent et des ajustements constants ;
Considérant que la mise en place rapide de mesures trop exigeantes, dans un marché insuffisamment préparé sur un plan technique et économique, risquerait d'être inefficace et de susciter un rejet par la population ;
Considérant que l'application de la méthode de travail définie par le conseil régional pour la mise en œuvre de l'habilitation susvisée, basée sur la concertation des acteurs socio-économiques locaux, nécessite du temps pour être efficace ;
Considérant en conséquence, qu'une nouvelle habilitation est nécessaire pour mener à terme le travail engagé, et notamment de délibérer sur l'ensemble des mesures identifiées lors des concertations menées avec les acteurs socioéconomiques du territoire ;
Considérant que la délibération n° CR/21-1340 susmentionnée à fait l'objet d'amendements en séance qui n'ont pas été traduits dans la version de ladite délibération transmise en préfecture ;
Considérant qu'il convient d'annuler et de remplacer la délibération n° CR/21-1340 susmentionnée, par une délibération conforme aux éléments retenus par l'assemblée délibérante du conseil régional ;
Considérant que le conseil régional de Guadeloupe a su faire preuve, jusqu'à présent, d'un usage responsable des habilitations qui lui ont été accordées, en rassemblant les acteurs régionaux autour de la problématique énergétique locale ;
Considérant l'avis favorable de la commission énergie du jeudi 30 septembre 2021 ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :