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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1774 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée, au plus tard le 1er octobre 2023, à la Commission de régulation de l'énergie, les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre du bouclier tarifaire. »
II. - A la fin du III de l'article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Le bénéfice annuel cumulé ne peut excéder 250 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, ni 300 000 euros par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture.
« Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret n° 2022-1774 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée à la direction générale des finances publiques, au plus tard le 31 août 2023, un fichier récapitulatif provisoire regroupant les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles identifiés par les fournisseurs.
« Le 1er octobre 2023 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l'amortisseur.
« La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée avant le 10 octobre au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d'identification de tous les clients éligibles identifiés.
« Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l'aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret si le client est identifié non-éligible. »