L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au cinquième alinéa :
1° Après les mots : « de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et », sont insérés les mots : « , pour le second semestre 2023, “P” est égal » ;
2° Les mots : « pour le second semestre 2023 ; » sont remplacés par les mots : « si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ; ».
II. - Le premier alinéa suivant les tableaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque client, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et le prix du gaz cible, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023. »
III. - Le troisième alinéa suivant les tableaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« - pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :
« - la référence de prix du gaz sur les marchés, représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article ;
« - le prix cible, lorsqu'il est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.
« X est nul dans les autres cas ; ».