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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales)


I. - Dans chaque département, il est institué un comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
II. - En tenant compte des spécificités de chaque territoire, le comité a notamment pour mission de :
1° Veiller aux échanges d'informations concernant les atteintes à l'environnement entre les autorités et services concernés ;
2° Exploiter ces informations afin que le ou les procureurs de la République puissent apprécier l'opportunité de diligenter une enquête pénale ;
3° Coordonner l'action judiciaire avec l'action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l'environnement constatées sur le ressort.
III. - Le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est compétent pour les infractions prévues par le code de l'environnement ainsi que pour celles qui, bien qu'elles ne soient pas prévues par ce code, présentent un lien avec la protection de l'environnement.
IV. - Réuni chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, le comité est notamment composé du préfet de département ou de son représentant, des représentants des services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat compétents en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement et des services de police judiciaire concernés par les procédures. Le procureur de la République près le pôle régional environnemental est également membre des comités situés sur son ressort.