L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « prise de retraite » sont remplacés par les mots : « liquidation de la retraite » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code susvisé » sont remplacés par les mots : « 62 ans » ;
c) Le quatrième alinéa et le cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 62 ans et 64 ans, le coefficient applicable à 62 ans, soit 0,78, est majoré de 0,0125 par trimestre écoulé entre 62 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
« En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 64 ans et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susvisé, le coefficient applicable à 64 ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre 64 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite. » ;
d) Le 1° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ou justifiant d'une incapacité permanente en application de l'article L. 351-1-5 du même code et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application du 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité. » ;
e) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales » sont remplacés par les mots : « d'un régime de retraite obligatoire de base » ;
f) Au a du 2°, les mots : « au titre du régime général ou du régime d'assurances sociales agricoles » sont supprimés ;
g) Le b et le f du 2° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients prévus ci-après :
« En cas de liquidation à l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 1.
« En cas de liquidation intervenant avant cet âge, le coefficient est minoré de 0,01 par trimestre manquant pour atteindre la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.
« Si le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 est strictement supérieur à 12 trimestres, le coefficient est affecté d'une minoration de 0,0125 pour chaque trimestre manquant au-delà des 12 trimestres. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « correspondant à l'âge de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « prévu au I » ;
3° Les premier et deuxième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Le bénéfice de la retraite progressive dans un régime de retraite de base légalement obligatoire permet la liquidation provisoire et le service d'une fraction de pension au régime de l'IRCANTEC équivalente à celle versée par le régime général.
« La suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime général entraine la suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime de l'IRCANTEC. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, insérer la référence : « 1° » ;
b) Au début du deuxième alinéa, insérer la référence : « 2° » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« Lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant l'âge prévu au 1° et se termine après l'atteinte de ce même âge, le trimestre accompli est pris en compte dans la durée d'assurance donnant lieu à la majoration du total des points prévus au présent 2°.
« En aucun cas une même période ne peut donner lieu à la fois à l'attribution de la majoration prévue au 1° et à celle prévue au 2° du présent article. » ;
d) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application du présent IV, un trimestre équivaut à une période de 90 jours. »