Après l'article A. 663-15 du code de commerce, il est inséré un article A. 663-15-1ainsi rédigé :
« Art. A. 663-15-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,292 % |
De 15 001 à 50 000 |
2,351 % |
De 50 001 à 150 000 |
1,411 % |
De 150 001 à 300 000 |
0,470 % |
Au-delà de 300 000 |
0,235 % |
».