L'article A. 663-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;
« La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa. »