Après l'article A. 663-12 du même code, il est inséré un article A. 663-12-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 663-12-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
3,292 % |
De 15 001 à 50 000 |
2,351 % |
De 50 001 à 150 000 |
1,411 % |
De 150 001 à 300 000 |
0,470 % |
Au-delà de 300 000 |
0,235 % |
».