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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires)


Après l'article A. 663-12 du même code, il est inséré un article A. 663-12-1 ainsi rédigé :


« Art. A. 663-12-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %


».