L'article A. 663-10 du code de commerceest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 663-10.-L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :
« 1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;
« 2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.
« Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %. »