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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2023 relatif à la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques en matière de prise en charge et de recouvrement de droits de nature douanière prononcés par une décision de justice)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2023 relatif à la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques en matière de prise en charge et de recouvrement de droits de nature douanière prononcés par une décision de justice)


Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour assurer la prise en charge et le recouvrement relatifs aux droits, majorations et intérêts de retard mentionnés au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 mentionné à l'alinéa précédent, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.