L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
« En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. »