Articles

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)


Durée-résiliation


1.-Durée


La présente convention entre en vigueur à sa date de signature et reste valable pour une durée correspondant au dernier prêt ayant la plus lointaine date de fin d'amortissement parmi les générations de PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement, augmentée de quatre ans. Une génération de PTZ Mobilité se définit comme l'ensemble des prêts débloqués au cours d'une année civile.


2.-Résiliation


Dans tous les cas détaillés ci-dessous, la présente convention peut être résiliée, après notification adressée par courrier recommandé avec accusé de réception :


a) Par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie avec un préavis de trois (3) mois ;
b) En cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS ;
c) En cas de résiliation de la convention liant l'Etat à l'établissement de crédit ou à la société de financement en application de l'article 7 de cette dernière convention ;
d) Sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'établissement de crédit ou la société de financement à ses obligations définies par la présente convention.


A compter de la prise d'effet de la résiliation, la SGFGAS n'enregistre plus les déclarations des PTZ Mobilité accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement. L'établissement de crédit ou la société de financement reste toutefois tenu jusqu'à extinction des créances, d'une part de répondre aux demandes portant sur les contrôles de PTZ Mobilité déclarés antérieurement à la prise d'effet de la résiliation et d'autre part, de respecter ses obligations déclaratives en cas d'évènements de remise en cause de la réduction d'impôt.
Hormis le cas de résiliation prévu au d, l'établissement de crédit ou la société de financement conserve le droit de se faire communiquer l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet.
La résiliation instituée au d éteint tous les droits de l'établissement de crédit ou de la société de financement à bénéficier de la réduction d'impôt afférente aux prêts consentis par cet établissement ou cette société.