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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)


Diligences à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement


L'établissement de crédit ou la société de financement contrôle sous sa propre responsabilité :


-l'éligibilité des bénéficiaires des prêts. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur à la date d'émission de l'offre de prêt ;
-la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs à l'octroi du prêt ;
-le suivi de la vie du prêt.


L'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation d'informer l'emprunteur, dans l'offre et dans le contrat de prêt, du montant de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 107 de la loi précitée. La mention apparaît dans une section spécifique « aide de l'Etat », à proximité immédiate de la dénomination du prêt, dans les conditions particulières des offres et contrats de prêts, mise en valeur de manière à être immédiatement distinguée des autres dispositions par les emprunteurs.
Elle est rédigée comme suit : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre prêt est intégralement assurée par l'Etat. Le montant de cette aide s'élève à […] € ».
L'établissement de crédit ou la société de financement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
Pour faciliter le contrôle de l'éligibilité des bénéficiaires des prêts, un certificat attestant de cette éligibilité peut être produit via le site Extranet de la SGFGAS visé à l'article 5 de la présente convention, après sollicitation et renseignement de certaines données par l'établissement de crédit ou la société de financement. Cette fonctionnalité s'appuie sur une interface de programmation applicative (API Partenaire), fournie par la DGFiP, permettant de consulter les données fiscales qui conditionnent l'éligibilité. L'indisponibilité éventuelle de la fourniture du certificat n'est pas opposable à la SGFGAS.