L'article 6 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le candidat en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de 40 mètres sous l'autorité d'un tuteur qualifié conformément au point c de l'article 8. »