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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


L'article 3 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


«-être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
«-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière, ou son équivalent ;
«-justifier d'une expérience de cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins trente mètres ;
«-justifier d'un niveau technique d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
«-démontrer une maîtrise technique en plongée subaquatique permettant de :
«-gérer une situation d'urgence avec un mannequin en plongée libre ;
«-gérer une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre ;
«-conduire une plongée d'exploration ;
«-maîtriser ses connaissances techniques théoriques et pratiques.


« Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
« a) La production de l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) ou son équivalent le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
« b) La production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière, ou son équivalent ;
« c) La production d'une attestation d'expérience de cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins trente mètres obtenue dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport ;
« d) La production de l'attestation d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
« e) La réussite aux tests d'exigences préalables suivants :
« 1) Test de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre.
« Ce test, d'une durée maximale de dix minutes, permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur. Il consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :


«-à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
«-à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
«-à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.


« Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
« 2) Test de gestion d'une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre.
« Ce test permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
« Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres. Un des évaluateurs joue le rôle du plongeur en difficulté. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'à l'arrêt de l'épreuve par les évaluateurs.
« 3) Test de conduite d'une plongée d'exploration.
« Ce test permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration. Il consiste :


«-à conduire la palanquée entre trente-cinq mètres minimum et quarante mètres maximum de profondeur pour une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
«-à faire le bilan des choix mis en œuvre lors de la plongée aux membres de la palanquée.


« Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation de trente minutes. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien de trente minutes maximum visant à expliciter les choix mis en œuvre.
« 4) Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en plongée subaquatique en langue française.
« Le candidat dispose d'une heure pour répondre par écrit à des problématiques de plongeurs et de guides de palanquées.
« Ces tests sont présentés dans l'ordre chronologique. Le candidat qui échoue aux tests mentionnés aux points 1 et 2 n'est pas autorisé à présenter les tests mentionnés aux points 3 et 4.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables susmentionnés. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique. »