L'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine de la plongée avec ou sans scaphandre, à l'air et au nitrox en milieu naturel et artificiel et de la randonnée subaquatique que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
«-concevoir un projet d'action ;
«-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
«-conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique dans la zone des 0 à 40 mètres de profondeur ;
«-encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité. »