L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport. »