L'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 2016 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
«-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
«-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
«-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ;
«-mobiliser les techniques de l'option “ en scaphandre ” ou “ sans scaphandre ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ;
«-compétences spécifiques à l'option A “ en scaphandre ” :
«-organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie,
et sous l'autorité d'un moniteur titulaire a minima d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique ou mention “ activités de plongée subaquatique ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention plongée subaquatique :
«-conduire des actions d'encadrement en conduite de palanquée jusqu'à la zone de 40 mètres et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte et d'enseignement jusqu'à 20 mètres en plongée subaquatique en scaphandre ;
«-participer à l'organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique ;
«-compétences spécifiques à l'option B “ sans scaphandre ” :
«-conduire en autonomie des actions d'encadrement et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte, d'enseignement et d'entraînement en plongée subaquatique sans scaphandre. »