La commission consultative paritaire est consultée sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique (congé syndical) ;
6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle ;
8° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
9° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
10° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
12° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
13° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.