Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne au sein de la formation spécialisée un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient parmi les représentants titulaires et suppléants du comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 31 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre visé ci-dessus.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.