Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article D. 6332-78-2 et à l'article D. 6332-79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe I du présent décret.