La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 78 de la loi du 11 février 2005 susvisée est complétée par les mots suivants : «, soit assurée par l'intermédiaire de la solution d'accessibilité téléphonique universelle mentionnée au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. »