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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023 relatif à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux sections disciplinaires des universités compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement)


Après l'article R. 741-1, il est rétabli article R. 741-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 741-2.-I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.
« II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ” ».