L'article R. 712-41 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement. »